A-6.01, r. 5 - Règlement sur la perception et l’administration des revenus et des recettes du gouvernement

Texte complet
3. Sauf disposition contraire, un paiement comptant, comprenant un paiement par chèque ou par carte magnétique agréée par le ministre des Finances, doit être exigé pour toute transaction sauf si le débiteur bénéficie d’un compte ouvert auprès du ministère ou de l’organisme concerné.
Un ministère ou un organisme qui désire offrir à ses clients la faculté d’ouvrir un compte auprès de lui doit signer avec ces personnes une entente à cet effet laquelle doit comporter tous les éléments inclus à la politique de crédit du ministère ou de l’organisme.
Une politique de crédit doit déterminer notamment les catégories de biens et services qui peuvent être fournis à crédit, les types d’usagers à qui le crédit peut être offert, le niveau acceptable de risque, le point auquel ce service doit être interrompu dans les cas de débiteurs en défaut et les modalités de facturation. Chaque ministère et organisme doit déposer sa politique de crédit au Conseil du trésor.
C.T. 175175, a. 3.